C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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29. Dans le cas où la cessation temporaire, la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 3 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 23.
Décision 2001-06-20, a. 29.